Lorsqu’est envisagé la responsabilité dans une société, il convient d’étudier la responsabilité en terme de contribution aux pertes et d’obligation aux dettes mais également en terme de responsabilité civile et pénale.
La contribution aux pertes et l’obligation aux dettes
Généralement à risque limité, les sociétés offshores sont parfois à risque illimité.
Les sociétés sont à risque limité lorsque le ou les actionnaires/associé(s) sont responsables du passif social dans la limite de leurs apports. Ils ne peuvent être tenus aux dettes sociales et doivent contribuer aux pertes dans la limite de leurs apports lors de la liquidation de la société.
Les sociétés sont à risque illimité lorsque le ou les actionnaires/associé(s) sont indéfiniment responsables du passif social. Ils peuvent aussi être tenus aux dettes sociales (en cours de vie sociale) et doivent contribuer aux pertes à proportion de leurs apports lors de la liquidation de la société.
La responsabilité civile ou pénale d’une société offshore
L’engagement de la responsabilité d’une société offshore ou de ses dirigeants est très difficile en pratique. La difficulté réside dans le fait que la société offshore n’est généralement pas immatriculée dans le même État que le demandeur à l’action en justice.
Si toutefois, un jugement condamnant la société offshore est rendu (hors juridiction d’incorporation), il faut noter que son exécution est compliquée pour des raisons de procédure mais également pour des raisons liées au montage de la société.
D’une part en matière processuelle, il faut faire reconnaître le jugement dans la juridiction d’incorporation et lui donner force exécutoire via une procédure d’exéquatur. Il convient également de noter que les frais engagés pour faire reconnaître ce jugement peuvent s’avérer élevés (avocat local, perte de temps…).
D’autre part, le montage juridique de la société peut empêcher toute exécution du jugement. Généralement, la société sera insolvable. En effet, lors du montage, le compte en banque de la société sera ouvert dans une juridiction tierce. De plus, aucun autre actif financier ou patrimonial ne sera localisé dans la juridiction d’incorporation, ce qui empêche toute saisie.
Il pourrait également être envisagé d’engager la responsabilité du dirigeant de la société. Il faudra alors s’interroger, la question de savoir qui est le dirigeant réel de la société (donc celui à l’origine du dommage), notamment lorsqu’un director nominee est nommé. Il convient de noter que même si un dirigeant apparaît, il sera très difficile d’engager sa responsabilité. En effet, les dirigeants de droit comme de fait ne résident pas dans la juridiction d’incorporation. Il faudra donc engager une action dans leur pays de résidence.